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Transcription des actes de naissance d’enfants nés de PMA réalisées à l’étranger

Le 21 janvier 2020

Comme chacun le sait, la PMA est pour l’heure réservée aux couples hétérosexuels. Le droit français retient en effet une conception thérapeutique de la PMA, laquelle aurait pour finalité de remédier à l’infertilité d’un couple.

Ainsi, de nombreux couples de femmes se rendent à l’étranger, dans des pays qui ont ouverts la PMA aux couples de femmes, notamment en Espagne et en Belgique.

De retour en France, la question se pose toutefois de savoir s’il est possible d’établir la filiation de l’enfant à l’égard de sa mère biologique et de sa mère d’intention ?

Dans cette hypothèse, la filiation à l’égard de la mère biologique ne pose pas difficulté. Le droit français retient en effet que la mère est celle qui accouche, au sens de l’article 47 du Code civil. L’acte de naissance d’un enfant né d’une PMA à l’étranger pourra donc être retranscrit sur les actes d’état civil français, pour ce qui concerne sa filiation à l’égard de sa mère biologique.  

La question de la filiation à l’égard de la mère d’intention, en revanche est bien plus délicate.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation refusait de retranscrire les actes de naissance d’enfant nés d’une PMA à l’étranger, pour ce qui concerne sa filiation à l’égard de la mère d’intention. La jurisprudence y voyait en effet une fraude à la loi, au sens de l’article 47 du Code civil.

Depuis deux avis du 22 septembre 2014, la Cour de cassation a toutefois autorisé par principe l’adoption d’enfants issus de PMA à l’étranger par l’épouse de la mère biologique, mais uniquement dans l’hypothèse où la mère biologique et la mère d’intention sont mariées.

La Cour de cassation refuse en effet d’admettre l’adoption plénière de l’enfant par le concubin, au motif qu’une telle adoption aurait pour effet de rompre le lien de filiation entre l’enfant et son parent biologique, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 28 septembre 2018).

L’adoption simple n’est pas non plus admise. L’adoption simple par le concubin aurait pour effet de transférer l’autorité parentale du parent biologique au concubin, de sorte que le parent dont l’enfant est adopté en la forme simple ne conserve pas l’autorité parentale (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 20 février 2007).

Autrement dit, jusqu’à présent, pour que la filiation d’un enfant issu d’une PMA à l’étranger soit reconnue à l’égard de ses deux mères, il fallait nécessairement que le couple de femmes soient mariées et que la mère d’intention adopte l’enfant de son épouse en la forme plénière.

La Cour de cassation vient toutefois de faire évoluer sa jurisprudence, en admettant par deux arrêts rendus le 18 décembre 2019, « qu’une PMA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ».

En d’autres termes, la Cour de cassation admet désormais que les actes de naissance d’un enfant né d’une PMA à l’étranger, puissent être retranscrit pour ce qui concerne sa filiation à l’égard de sa mère biologique, mais également à l’égard de sa mère d’intention, dès lors qu’ils sont conformes au droit dans lesquels ils ont été établis.

En conséquence, il n’est plus nécessaire, pour que la filiation d’un enfant issu d’une PMA à l’étranger soit établie à l’égard de ses deux mères, de passer par l’adoption, la simple retranscription de l’acte de naissance étranger étant dorénavant admise.

Civ. 1re, 18 déc. 2019, n°18-14.751 et 18-50.007

Article corédigé par Me Sophia BINET et Clotilde Delabre, Étudiante à l'IEJ Université Panthéon-Assas Paris II

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