Avocat autorité parentale Paris : Un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant
Il a fallu attendre 1970 pour que la domination paternelle au sein de la famille disparaisse et laisse place à la notion d’autorité parentale. Depuis, de nombreuses lois ont réformé les dispositions de l’autorité parentale dans le droit de la famille.
La Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale est l’une des plus importantes en ce qu’elle a fait de la « coparentalité » une règle de principe, et a permis aux parents d’organiser eux même l’exercice de leur autorité parentale.
Plus récemment la Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant et le Décret n°2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale ont apporté des modifications essentielles au régime de l’autorité parentale.
L’autorité parentale est aujourd’hui ainsi définie par l’article 371-1 du Code civil :
« Un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
La consistance de l’autorité parentale est complexe car les attributs qui en découlent sont tant des droits que des devoirs des parents à l’égard de l’enfant (I). En outre, la diversification des modèles familiaux conduit à établir des cadres d’exercice de l’autorité parentale variés (II). Par ailleurs, l’intérêt de l’enfant étant au centre des considérations, l’autorité parentale n’est pas un droit acquis et peut faire l’objet de limitations (III).
I. En quoi consiste l’autorité parentale ?
L’autorité parentale est une des conséquences de la séparation de couple, elle a pour fondement la protection de l’enfant mineur et impose pour cela à son titulaire d’assumer la charge quotidienne de l’enfant (a), de veiller à sa santé (b), de permettre à son éducation (c), et de participer aux décisions de l’enfant (d).
De plus, un Décret du 2 novembre 2016 [1] a révisé la procédure de sortie du territoire de l’enfant mineur, en lien avec l’exercice de l’autorité parentale (e).
a. La charge quotidienne de l’enfant
Le titulaire de l’autorité parentale doit veiller à la protection de l’enfant, donc dans un premier temps assurer sa résidence, sa garde et sa surveillance.
La résidence habituelle et la « garde » de l’enfant.L’autorité parentale conduit à ce que le mineur habite chez ses parents comme en dispose l’article 108-2 du Code civil [2]. Ainsi, l’enfant ne pourra quitter le domicile familial sans autorisation.
Ce devoir de résidence donne le droit au titulaire de l’autorité parentale d’agir afin de réintégrer l’enfant au sein du domicile.
Par ailleurs, cette règle engendre aussi la condamnation pénale de la soustraction ou de la non-représentation de l’enfant selon les articles 227-5 et suivants du Code pénal [3].
Par ailleurs, cette règle engendre aussi la condamnation pénale de la soustraction ou de la non-représentation de l’enfant selon les articles 227-5 et suivants du Code pénal [3].
En outre, l’autorité parentale suppose que l’enfant soit sous la « garde » de ses parents, ou autres titulaires de l’autorité parentale, qui en sont alors civilement responsables.
C’est ce qu’on appelle « la responsabilité des parents du fait de leur enfant ».
La surveillance de l’enfantCette prérogative accorde au titulaire de l’autorité parentale la possibilité de contrôler les relations de l’enfant avec les tiers, mais exige aussi qu’il garantisse le respect de son droit à l’image et de sa vie privée.
Attention, l’autorité parentale n’est pas un titre absolu et doit être articulé avec les droits de l’enfant tel que sa liberté d’expression.
De plus, lorsqu’il en va de son intérêt, l’enfant pourra enfreindre une interdiction comme celle d’entretenir des relations avec ses grands-parents.
b. La santé de l’enfant
Le titulaire de l’autorité parentale assure de façon générale la protection de l’enfant, ce qui induit nécessairement l’obligation de veiller à sa santé.
Ainsi, les parents décident des soins à donner à l’enfant, sans pour autant pouvoir le soustraire aux vaccinations obligatoires [4].
En effet, aucun acte médical sur le mineur, sauf cas d’urgence ou actes spécifiques tels que l’interruption volontaire de grossesse, ne peut être accompli sans l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale.
c. L’éducation de l’enfant
Le terme « éducation » s’entend largement car il s’agit de l’éducation scolaire, morale, politique, sociale et éventuellement religieuse.
Le devoir d’éducation scolaire implique la prise en charge des frais de scolarité, même lorsque l’enfant est en fin d’études et à la recherche d’un emploi.
Par ailleurs, il est laissé la liberté aux parents, ou autres détenteurs de l’autorité parentale, d’opter pour le système éducatif de leur choix, dans le respect évident de ce qu’autorise la loi.
d. L’association aux décisions de l’enfant
Les parents ont le pouvoir de décider pour l’enfant. Cette possibilité est à nuancer selon l’âge et la maturité du mineur.
Sur la question des biens de l’enfant, l’article 382 du Code civil [5] dispose que les parents en ont l’administration et la jouissance.
Ainsi, l’article 383 du Code civil dispose que :
« L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration ».
Le titulaire de l’autorité parentale a alors un pouvoir général de représentation du mineur tant au niveau patrimonial que personnel.
L’intérêt de l’enfant doit être au centre des préoccupations lors de la prise d’une décision, qu’il s’agisse d’un acte usuel ou d’une décision importante.
e. Nouveauté en matière de sortie du territoire de l’enfant
Avant le Décret du 2 novembre 2016 [6], un enfant mineur, non accompagné du titulaire de l’autorité parentale, pouvait quitter le territoire pour un pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen sur simple présentation d’une pièce d’identité.
Depuis le 15 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de ce décret, il n’est plus possible pour un enfant mineur de quitter le territoire sans autorisation du dépositaire de l’autorité parentale comme en dispose l’article 371-6 du Code civil[7].
A noter qu’une seule signature d’un des parents titulaires de l’autorité parentale suffit car une telle autorisation est qualifiée d’acte usuel selon l’article 372-2 du Code civil [8].
Ces prérogatives propres à l’autorité parentale peuvent s’exercent suivant différentes règles en fonction de la situation familiale.
II. Comment s’exerce l’autorité parentale ?
Le principe régissant le droit commun de l’autorité parentale est celui de la « coparentalité », c’est-à-dire de l’exercice conjoint de celle-ci par les parents (a).
Cependant, par exception, l’autorité parentale peut être unilatéralement exercée par l’un des parents (b) ou également être dévolue à un tiers (c).
a. L’exercice conjoint de l’autorité parentale
La règle est que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés.
Dans un tel cas, les parents jouissent ensemble des droits et devoirs liés à l’autorité parentale. Cela ne signifie pas pour autant que toute décision ou tout acte réalisé dans l’intérêt
de l’enfant nécessitent forcément l’accord des deux parents. En effet, il faut distinguer actes usuels et décisions importantes :
- L’acte usuel est un acte de la vie quotidienne sans gravité pour lequel l’accord d’un des deux parents fait présumer celui de l’autre [9]. Il s’agit par exemple de formalités administratives comme l’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire.
- A l’inverse, l’acte important, définit comme celui qui « rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux », suppose le consentement des deux parents. Cela concerne entre autre les décisions relatives à la santé ou à l’éducation religieuse de l’enfant.
Ainsi, l’autorité parentale s’exerce selon les mêmes modalités que lorsque les parents vivent ensemble.
Concernant la résidence habituelle de l’enfant, elle est fixée soit d’un commun accord par les parents, soit par le juge aux affaires familiales par une décision judiciaire.
En principe, le parent n’accueillant pas le mineur à son domicile verse en compensation une pension alimentaire que l’on appelle « une contribution à l’entretien et à l’éducation de l‘enfant ».
b. L’exercice unilatéral de l’autorité parentale
Les hypothèses de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sont les suivantes :
L’établissement tardif de la filiation de paternitéIl est prévu par la loi que le parent n’est pas titulaire de l’autorité parentale dès lors que la filiation n’a pas été établie à son égard au cours de l’année de la naissance de l’enfant, ou encore quand la filiation est judiciairement déclarée [10].
Le décès ou l’impossibilité de manifester sa volonté
L’article 373-1 du Code civil dispose que « si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité ».
Le retrait ou la perte de l’autorité parentaleSur le fonctionnement de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent qui en est titulaire est seul responsable de l’ensemble des actes relatifs à l’enfant. Néanmoins, il ne peut pas décider de changer le nom de l’enfant sans le consentement du second parent.
En effet, le parent dépourvu de l’autorité parentale n’est pas entièrement privé de ses droits et devoirs envers l’enfant. Il bénéficie toujours de ses prérogatives fondamentales telles que l’accord sur le mariage, l’adoption ou l’émancipation de l’enfant mineur.
En outre, la loi précise que « ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier »[11].
Aussi, le parent non titulaire de l’autorité parentale ne perd pas forcément son droit de visite et d’hébergement.
c. La délégation
La délégation de l’autorité parentale est prévue à l’article 376-1 du Code civil qui dispose qu’ « un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement ».
La délégation est demandée par les parents, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’imposent [12].
De plus, en cas de désintérêt manifeste des parents à l’égard de l’enfant, ou d’impossibilité d’exercice de l’autorité parentale par ces derniers, un tiers, un membre de la famille ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance peut solliciter la délégation.
Enfin, dans cette dernière hypothèse le ministère public, avec l’accord du tiers candidat à la délégation, peut également être à l’initiative de la demande de délégation.
A noter la délégation de l’autorité parentale peut être déclarée partielle, totale ou partagée avec un tiers.
III. Quelles sont les limitations de l’autorité parentale ?
Le régime de l’autorité parentale est guidé par la protection de l’intérêt de l’enfant. Cela explique que selon parfois l’autorité parentale est perdue (a) ou retire à son titulaire (b). Des précisions sur la procédure de délaissement parental ont été apportées par le Décret du 7 février 2017 (c).
a. La perte de l’autorité parentale
L’article 373 du Code civil [13] énonce que l’impossibilité pour un parent de manifester sa volonté entraine la perte de l’autorité parentale peu importe la raison.
Cette perte est automatique même si dans la plupart du temps elle est consacrée par une décision du juge.
Enfin, le juge pourra rétablir les droits du parent au titre de l’autorité parentale si la cause de sa perte venait à disparaitre.
b. Le retrait de l’autorité parentale
Contrairement à la perte de l’autorité parentale, son retrait est une sanction prononcée soit par le Juge pénal ou par le Juge civil en cas de fautes graves commises par les parents envers l’enfant.
Ainsi, l’article 378-1 du Code civil dispose que :
« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 […]».
Dans l’hypothèse d’un retrait temporaire, le parent déchu de son autorité parental peut en demander la restitution par requête après un an au plus tôt à compter du retrait.
c. La déclaration de délaissement parental
La procédure de déclaration de délaissement parental instituée par la Loi du 14 mars 2016 et se substituant à l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon, a été précisée par un récent Décret du 7 février 2017 [14] (d).
Le délaissement réside dans l’absence d’entretien par les parents de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant durant un an, à l’exception d’un empêchement de force majeur[15].
Ainsi, toute personne, établissement ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance accueillant l’enfant délaissé, pourra obtenir du Tribunal de grande instance une délégation de l'autorité.
Les évolutions législatives précitées mettent l’accent sur la nécessité de faire primer l’intérêt de l’enfant sur celui des parents dans une telle procédure.
« Donner la priorité à l'enfant et non à ses parents » [16] est le principe directeur du régime, et plus précisément l’essence même de la notion d’autorité parentale.
[1] Décret n°2016-1483 du 2 nov. 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale.
[2] Art 108-2 Code civil : « Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. »
[3] Art 227-5 Code pénal : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
[4] Conseil constitutionnel 20 mars 2015, n°2015-458 QPC.
[5] Art. 382 Code civil : « Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. »
[6] Décret n°2016-1483 du 2 nov. 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale.
[7] Art. 371-6 Code civil : « L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale ».
[8] Art. 372-2 Code civil : « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »
[9] Art. 372-2 Code civil
[10] Art. 372 al. 2 : « Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ».
[11] Art. 373-2-1, alinéa 4.
[12] Art. 377 du Code civil.
[13] Art. 373 Code civil : « Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. »
[14] Décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale
[15] Arts. 381-1 et 381-2 Code civil
[16] Isabelle Corpart (docteur en droit), Le renforcement du dispositif de protection de l'enfant par la loi du 14 mars 2016 : de nouvelles perspectives dans la continuité, Dr. fam. 2016, étude n° 14.
Consultez également :