Avocat en droit des successions et des libéralités à Paris

Au décès d'un parent, moment éminemment pénible pour une famille, il est essentiel que ses membres soient soigneusement accompagnés par un notaire mais également par un avocat, dans les démarches qui suivent le départ du défunt. L'une d'entre elles, aussi fastidieuse que pragmatique, consiste en la liquidation de la succession du défunt. Il s'agit de répartir les biens du patrimoine qui était le sien de son vivant entre les différents membres de sa famille, ce qui pose de multiples questions auxquelles Maître BINET, avocat en droit des successions à Paris 1, est en mesure de répondre.

Qui peut hériter ?

La détermination des personnes pouvant hériter est régie d'une part par des principes directeurs qui sont les règles :

de l'ordre (donnant la priorité aux enfants et petits-enfants, puis aux parents, frères et sœurs, neveux et nièces, puis encore aux ascendants précédent les parents, enfin aux « collatéraux ordinaires ») ;du  degré (comptabilisant les rangs de proximité) ;de l'égalité (prescrivant qu'à rang égale, une part égale soit dévolue).

Et, d'autre part, par des principes correcteurs tels que :

La représentation successorale, permettant à l'enfant d'un père décédé d'hériter pourtant de son grand-père sans être lésé vis-à-vis de ses cousins dont les parents ne sont pas décédé avant leur grand-père ;la fente successorale, elle, permet d'assurer une démarcation entre la branche maternelle et celle paternelle du défunt, pour éviter les conflits autour des craintes de détournement d'héritage.

droit de la succession
rédaction de testament

Gérer les conflits entre héritiers

Ces questions permettent de savoir qui est prioritaire pour hériter : en présence de deux catégories différentes de potentiels héritiers, il est nécessaire de connaître sur le bout des doigts les mécanismes d’arbitrage offerts par le Code civil pour déterminer qui doit hériter, et dans quelle proportion. La question est tout aussi complexe lorsqu'il s'agit de déterminer la dévolution successorale entre le défunt et son conjoint survivant.

Le conjoint survivant a en effet une place bien complexe dans la succession, que l'évolution de la loi tend à favoriser depuis une loi du 26 mars 1957 notamment. La détermination de la part qui lui convient dépend de :

L'existence d'enfants du défunt, et dans ce cas de la filiation commune au défunt et au conjoint survivant vis-à-vis des enfants et de la filiation de ces enfants issue d'une union du défunt à une autre personne que le conjoint survivant ;l'existence des parents du défunt ;l'existence de frères, sœurs, neveux et nièces du défunt ;l'existence de cousins et grands-parents étant indifférente depuis 2001, le conjoint survivant leur étant devenu prioritaire, l'article 757-2 du Code civil lui permet désormais de recevoir l'intégralité de la succession à leur détriment s'ils sont seuls à entrer en concurrence avec lui.

Se pose ensuite la question du mode de liquidation de la succession qui lui est dévolue, qui selon les schémas de concurrence avec d'autres héritiers, peut se faire selon des proportions variables d'usufruit ou de pleine et nue-propriété.

Le conjoint survivant peut également se prévaloir de droits qui lui reviennent vis-à-vis de la succession, qui sont le droit au logement, le droit viager d'usage et d'habitation, ou encore la créance d'aliments.

Il convient également de connaître les droits de l'État dans la succession, qui se manifeste sur le plan fiscal, l'État touchant une part variable de droit successoraux selon les montants, et la qualité des héritiers.

Le retour d'un bien dans sa famille d'origine

La loi prévoit, en cas du décès d'une personne sans descendance, qu'un bien qui lui a été donné par une des branches de sa famille retourne à cette même branche, plutôt que de se fondre dans la succession qui pourrait l'amener à se retrouver entre les mains d'une autre branche de la famille.

C'est le « droit de retour légal » du bien, qui se décline en trois catégories de droit de retour :

  • le droit de retour de l'adopté simple ;
  • le droit de retour des collatéraux privilégiés ;
  • le droit des retours des pères et mères donateurs.

Il est également nécessaire de faire la part de ce que la volonté du cujus peut maîtriser dans la dévolution de sa succession, et de ce qui échappe à sa volonté.

La part de dévolution successorale maîtrisée par la volonté du défunt

Les libéralités

Le défunt, dit « de cujus » (personne dont la succession est ouverte), peut procéder à des libéralités tant qu'elles sont :

  • rémunératoires : pour un service rendu qui n'aurait pas été rémunéré d'une autre manière et alors qu'il n'y a pas eu de convention préalable;
  • modiques : de faible importance, et s'apparentant à un présent d'usage.

Les testaments

Acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (c'est là la définition qu'en donne l'article 895 du Code civil).

Il peut s'agir d'un testament :

  • olographe : rédigé par le testateur lui-même dans le secret de sa conscience sans que la présence d'une autre personne ne soit nécessaire, cet acte sous seing privé exige des conditions de formes strictes (énumérées par l'article 970 du Code civil) ;
  • authentique : il s'agit d'un acte "public", c'est-à-dire qu'il nécessite l'intervention de deux notaires, ou d'un notaire accompagné de deux témoins ;
  • mystique : cette forme de testament présente moins de contraintes que le testament olographe, tout en assurance une forme de "secret" ;
  • international : instauré par une convention internationale du Washington du 28 octobre 1973 qui a établi pour tous les Etats signataires, une forme reconnue à l'internationale.

Le testateur choisit la forme de testament en fonction du coût, et de la lourdeur des formalismes.

Les donations

Le de cujus peut également procéder à des donations, selon des formes diverses : notariée (nécessite l'intervention d'un notaire à peine de nullité) ou non notariée. Dans ce cas :

  • le don manuel : le don de main à main qui correspond à des dons plus quotidiens et donc moins solennel ;
  • la donation déguisée : les parties dissimulent une donation qui sera donc l'acte secret, sous l'apparence d'un acte à titre onéreux qui sera donc l'acte ostensible. C'est le cas de la donation déguisée sous la forme d'une vente ;
  • la donation indirecte : se réalise par un acte réel, en ce sens qu'il n'est pas simulé.

Toutefois la loi fixe un Ordre Public successoral (c'est-à-dire un ensemble de règles auquel il est impossible de déroger) qui s'impose si nécessaire contre la volonté du disposant.

Les limites au pouvoir de la volonté du de cujus

Une des limites des principes porte sur le droit de l'individu à disposer de son vivant de sa propre succession, ou de la succession d'une personne qui n'est pas encore décédée (l'idée étant que ces pactes, dès lors qu'ils font dépendre un gain de la mort du disposant, ne sont pas souhaitables) :

Prohibition des pactes sur successions futures

Aujourd'hui, l'article 722 du Code civil autorise à renoncer à une succession non ouverte, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un pacte sur succession future.

Est considéré comme tel le pacte qui réunit ces deux conditions :

  • Existence d'un pacte - d'une convention qui sera consentie à titre gratuit ou à titre onéreux ;
  • Succession non ouverte - l'individu ne doit pas encore être décédé.

Une autre limite consiste à interdire d'empiéter sur une part de l'héritage qui doit revenir à certains héritiers. Au-dessus de ce seuil que le Code civil met sous scellée, le disposant peut organiser sa succession à sa guise.

La réserve héréditaire

Il s'agit d'empêcher qu'un membre de la famille soit totalement dépouillé au profit d'étrangers ou qu'un héritier puisse être avantagé au bénéfice d'un autre au-delà d'un certain seuil (ce qui se trouve au-delà du seuil de la réserve héréditaire étant la quotité disponible).

En présence de descendants :

--> Réservataires : quand le disposant laisse des descendants en ligne directe, ils sont réservataires à l'exclusion de tout autre héritier.

--> Détermination de la réserve héréditaire : l'article 913 du Code civil prévoit qu'en présence de descendants, l'étendue de la quotité disponible varie selon le nombre d'enfants que laisse de cujus :

  • 1/2 en présence d'un enfant ;
  • 1/3 en présence de 2 enfants ;
  • 1/4 en présence de 3 enfants ou plus.

A partir de là, il faut procéder par soustraction pour connaître la réserve héréditaire.

--> Répartition de la réserve héréditaire : pas de difficultés en présence d'un seul héritier, mais en présence de plusieurs héritiers réservataires, dans la mesure où la réserve est une part d'hérédité, elle devra être divisée entre chacun d'eux, conformément aux règles de la dévolution légale et à égalité de degré (c'est la division "par parts viriles" de la réserve héréditaire).

En l'absence de descendants :

--> Réservataires : depuis une loi de 2001, les ascendants ordinaires (grands-parents par exemple) ne sont plus réservataires. Les parents eux le sont encore, de même que le conjoint survivant (qui depuis 2001 prime sur les ascendants ordinaires).

--> Détermination de la réserve héréditaire : la réserve héréditaire des père et mère du défunt et de son conjoint est de 1/4.

L'administration de la succession

Une fois réglées les questions de fond, il convient de s'intéresser aux règles qui gouvernent l'administration de la succession. Il est nécessaire à cet égard de maîtriser les mécanismes suivants :

L'option successorale

Le levier d'acceptation ou de renonciation à la succession qui revient aux héritiers.

La gestion de l'actif

Le cas de pluralité d'héritier : si chacun a le droit à une fraction du patrimoine du défunt, il ne recevra cette fraction de la succession qu'au jour du partage.

Jusque-là, il va falloir organiser la coexistence des droits des successions sur la masse de biens qui n'est pas encore partagée et appartient donc de façon collective à l'ensemble des héritiers, qui sont co-indivisaires sur l'hérédité.

La liquidation du passif

La gestion des dettes dont le défunt ne s'est pas acquitté de son vivant, et des dettes posthumes (les dépenses liées à son décès).

La distribution de la succession

Le principe étant l'égalité entre les héritiers, il convient d'envisager l'éventualité où les de cujus a fait des donations et libéralités de son vivant. La solution diffère alors selon les situations.

Si aucun des héritiers appelés par la loi n'a la qualité de réservataire :

  • Il faut réunir au patrimoine du défunt les biens qu'ils avaient reçus de lui à titre gratuit afin que le tout soit partagé entre tous en fonction de leur vocation héréditaire ;
  • Il n'est pas nécessaire de protéger les héritiers face aux libéralités que le de cujus a pu consentir aux tiers.

S'il existe un ou plusieurs héritiers réservataires appelés à la succession :

Il faut assurer la protection de la réserve héréditaire, selon deux principes :

  • Protéger les héritiers réservataires contre les libéralités faites aux tiers qui pourraient porter atteinte à la réserve héréditaire, ces libéralités pourraient être réduites dans toute la mesure où elles excéderaient le disponible pour venir empiéter sur la réserve. Cette opération est la "réduction des libéralités excessives".
  • Il faut faire à nouveau respecter l'égalité entre les cohéritiers mais cette fois dans la limite de la réserve héréditaire.

Il s'agit là d'autant de questions complexes, dont la résolution implique une connaissance pointilleuse du droit des successions et des libéralités, que ce soit pour maîtriser les formalismes (comme dans le cadre de la rédaction d'un testament ou dans l'appréciation de sa validité) ou pour saisir des mécanismes complexes comme le calcul de la « masse partageable » grâce auquel est déterminé la dette ou la créance de l'héritier sur la succession.

Forte de son expertise en droit du patrimoine et d'une expérience aussi dense que qualitative en droit de la famille, Maître Sophia BINET est à même de vous guider dans les choix qui s'imposent à vous dans l'organisation de votre succession, et s'il le faut de vous défendre dans l'éventuel conflit que connaît l'administration des biens de votre proche disparu.

Disposant de son propre cabinet d'avocat à Paris 1, Maître Sophia BINET travaille à ce sujet en collaboration avec plusieurs notaires.

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