Avocat tutelle et curatelle à Paris

Dès 1968, le législateur a tenté de répondre à l’impératif de protection des majeurs dits « incapables », en instaurant la sauvegarde de justice. Dans le droit de la famille il existe plusieurs régimes de protection, dont l’intensité varie, ont ensuite été instaurés comme la curatelle ou la tutelle.

Plus récemment, les dispositions relatives au mandat de protection future et à l’habilitation familiale sont respectivement entrées en vigueur avec la loi n°2007-308 du 5 mars 2007[1] et l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015[2].

Le majeur protégé est celui qui se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts du fait d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles faisant obstacle à l’expression de sa volonté. Les mesures de protection juridique ont donc pour objet de protéger tant la personne que ses biens.

Le majeur, qu’il soit considéré comme « capable diminué », « semi capable » ou encore « incapable », peut bénéficier de diverses mesures assurant sa protection et adaptées à son état (I). Par ailleurs, ces mesures partagent un cadre procédural commun (II).

mise sous tutelle
protection des majeurs

I. Quelles sont les mesures en vigueur assurant la protection du majeur ?

La protection du majeur peut être mise en œuvre par une décision de justice (A) ou encore par le majeur lui-même grâce au mandat de protection future (B).

A. Les mesures de protection judiciaire

L’habilitation familiale

L’article 494-1 du Code civil, instauré par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 [3] dispose que « lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. »[4]

Ainsi, depuis 2015, il est permis au juge des tutelles d’habiliter un proche du majeur à le protéger, à le représenter ou à passer des actes en son nom.

A noter que ce n’est que depuis la loi du 18 Novembre 2016 que le conjoint peut être habilité à agir en vertu de l’article 494-1 du Code civil [5]

La sauvegarde de justice

La procédure de sauvegarde de justice régie par les articles 433 à 439 du Code civil est la plus ancienne des procédures de protection du majeur dont les facultés sont affectées.

Dans cette hypothèse, la personne protégée est décrite comme un « capable diminué », et non un « incapable » ou « semi capable » comme c’est le cas pour la tutelle ou la curatelle.

En effet, si celle-ci est dans l’impossibilité de protéger seuls ses intérêts, elle est mise sous sauvegarde de justice de façon temporaire afin d’être représentée pour l’accomplissement d’actes déterminés.

La curatelle

Ce régime de protection est prévu à l’article 440 du Code civil qui dispose que :

« La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante (…) ».

Il peut s’agir d’une curatelle « simple » qui nécessite que le curateur appose sa signature à côté de celle majeur pour permettre l’accomplissement d’actes écrits. Mais si le curateur refuse d’assister la personne protégée pour certains actes, alors celle-ci peut demander au juge l’autorisation d’agir seul.

En outre, dans le cas de la curatelle « renforcée », le curateur perçoit les revenus du majeur protégé.

A noter que le juge doit autoriser les mesures portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou l’intimité du majeur protégé. Maître Binet, avocat à Paris vous assiste devant le juge, afin d'argumenter ou au contraire de défendre la mise sous curatelle.

La tutelle

L’article 440 alinéa 3 du Code civil dispose que :

« La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. 

La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »

Comme l’exprime cet article, la tutelle est une forme de protection importante, et c’est pour cela qu’elle ne s’applique qu’à défaut de la réussite de la mise en œuvre des mesures de curatelle ou de sauvegarde de justice.

B. Le mandat de protection future

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007[6] a instauré le mandat de protection futur.

Afin de se prémunir contre une éventuelle prochaine altération de ses facultés mentales ou corporelles, un majeur peut donner pouvoir à un tiers pour protéger ses biens et sa personne, à l’exception néanmoins des actes purement personnels (Art. 448 Code civil).

II. Quel est le cadre procédural commun de ces diverses mesures de protection ?

Les mesures de protection du majeur dont les facultés sont altérées sont soumises à des principes directeurs (A), et à des règles procédurales semblables (B).

A. Les principes directeurs

L’objet des mesures

Chacune des mesures précédemment évoquées a pour objectif d’assurer la protection d’une personne ne pouvant plus le faire soi-même tant pour ses biens que sa personne.

Les droits du majeur protégé

Bien que le majeur protégé ne soit plus en mesure de protéger parfaitement ses intérêts de manière temporaire ou non, celui-ci bénéficiera toujours de la sauvegarde de ses droits fondamentaux.

La subsidiarité des mesures

Les dispositions relatives au droit de la protection du majeur sont soumises au principe de subsidiarité.

Cela signifie qu’elles ne sont mises en application que dans le cas où les règles du droit commun de la représentation, les droits et devoirs des époux, ou encore les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux se révèleraient insuffisantes.

En outre, les mesures de protection précitées sont elles-mêmes parfois subsidiaires les unes des autres. Par exemple, la tutelle ne pourra être prononcée par le juge que si la sauvegarde de justice ou la curatelle ne peut assurer la protection nécessaire.

B. La procédure

La mise en place de la protection

A l’exception du mandat de protection future, les mesures de protection juridique sont imposées par le juge compétent saisi sur requête.

Diverses personnes peuvent être à l’initiative d’une telle requête :

  • Le conjoint, le partenaire ou le concubin de la personne protégée ;
  • Un parent, un allié, ou encore une personne entretenant des liens stables et étroits avec le majeur ;
  • Le procureur de la République.

Par la suite, le majeur protégé doit être entendu par le juge, avec ou sans la présence d’un avocat. Toute autre personne utile à la prise de décision sera également écoutée par le juge.

Enfin, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, l’appel est possible sauf dans le cas de la sauvegarde de justice. Attention, en cas d’établissement d’une mesure de curatelle ou de tutelle, seul le majeur à protéger peut contester la décision.

De telles décisions sont opposables aux tiers à partir de deux mois à compter de l’inscription de la mention de la mesure sur l’acte de naissance de la personne.

Le juge des tutelles et le procureur de la République sont en charge de la surveillance de la bonne exécution des mesures de protection.

La durée et la fin de la protection

La mesure de protection est prononcée par le juge pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, ou dix ans pour l’habilitation familiale. Cette durée peut être renouvelée.

De plus, à tout moment, le juge peut décider de mettre fin à la mesure mais aussi la modifier. Néanmoins, il n’a pas l’opportunité de la renforcer sans être saisi sur requête.

La mesure prend fin à l’expiration du délai à défaut de renouvellement, par un jugement de mainlevée, ou encore en cas de décès du majeur protégé.



[1] Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
[2] Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
[3] Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
[4]Art. 494-1 du Code civil
[5] LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
[6] Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

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