Avocat en droit de la famille à Paris - Les conséquences de la séparation du couple non marié
Maître BINET, votre avocat en droit de la famille au barreau de Paris, vous reçoit dans son cabinet du 15ème arrondissement de Paris.
Quelles sont les conséquences de la séparation du couple non marié ?
Selon leur nature, les conséquences de la rupture de partenaires ou de concubins sont plus ou moins importantes. Seront évoquées les conséquences personnelles , patrimoniales, le sort du logement commun ainsi que des enfants.
Depuis la loi 12 Mai 2009 [1], le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître du contentieux relatif au partage d’une indivision ou aux litiges pécuniaires nés de la rupture du couple.
En outre, le Juge encourage vivement le règlement des conséquences patrimoniales de la séparation par des accords et notamment par la voie de convention de procédure participative [2].
L’absence de conséquences personnelles
La séparation de partenaires ou de concubins n’entraîne aucune conséquence personnelle à contrario du divorce qui règle notamment les questions relatives à l’usage du nom ou encore de la prestation compensatoire.
Cependant, il est possible que les partenaires ou les concubins aient prévu une indemnité de rupture dans une convention réglant les modalités de la séparation.
Par ailleurs, en l’absence de convention, le membre du couple qui décide de quitter son partenaire ou son concubin peut tout de même être condamné à réparer le préjudice causé dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle (Art. 1382 du Code civil [3]).
Néanmoins, celui qui se sent délaissé doit prouver la faute commise par son ex compagnon, ainsi que le préjudice qui en découle et le lien de causalité entre ces deux éléments. Mais attention, la rupture ne constitue pas une faute en elle-même, mais peuvent l’être les conséquences de cette séparation telles que le délaissement de son ex compagnon et de son enfant se retrouvant alors dans une situation de dénuement.
Le règlement des conséquences patrimoniales
Entre partenaires
Le régime légal des partenaires est la séparation de biens. Cela signifie que lors de la rupture les partenaires reprennent leurs biens personnels.
Ainsi, il revient à chacun d’apporter la preuve de la propriété exclusive du bien qu’il revendique, à défaut de quoi le bien sera présumé indivis par moitié comme en dispose l’article 515-5 alinéa 2 du Code civil [4].
Par ailleurs, l’article 815-13 du Code civil prévoit que l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis doit être indemnisé, alors que celui qui l’a dégradé devra des comptes à l’autre.
Néanmoins, les partenaires peuvent avoir conventionnement choisi d’être soumis au régime de l’indivision. Dans ce cas, les biens sont présumés indivis par moitié peu importe le financement de ces derniers ( art. 515-5-1 du Code civil [5]).
Entre concubins
A la fin du concubinage, chacun reprend ses biens personnels et les biens indivis sont partagés. Cependant, il peut arriver que le règlement des conséquences patrimoniales d’une telle rupture engendre des conflits, en particulier en cas de séparation unilatérale.
Ainsi, pour éviter que le conjoint délaissé se retrouve sans ressource, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin de pallier l’inégalité qu’une rupture brutale pourrait provoquer.
- La société créée de fait :
Cette notion suppose trois conditions : un apport, une volonté de réaliser une activité commune et l’intention d’en partager les résultats. Le concubin ayant participé à une telle opération se voit attribuer sa part du profit au moment de la séparation.
- L'enrichissement sans cause
Un concubin peut demander, au titre de l’enrichissement sans cause, le remboursement par l’autre de certaines dépenses, ou encore une indemnité pour l’aide donnée bénévolement durant le concubinage. Par exemple, un concubin peut avoir accepté de travailler gratuitement dans l’entreprise de son compagnon.
Quel est le sort réservé au logement commun ?
Entre partenaires
Divers cas sont à distinguer selon la situation des partenaires vis-à-vis du logement :
- Si les deux partenaires sont propriétaires du bien indivis alors au moment de leur séparation ils peuvent s’accorder sur la vente amiable du logement. En cas de refus, ils n’ont pas d’autre choix que de procéder au partage du bien car nul ne peut être contraint de rester en indivision. Comme en dispose l’article 515-6 du Code civil [6]), le Juge aux affaires familiale prononcera l’attribution préférentielle du logement suivant l’article 831-2 du Code civil.
- Si seul l’un des deux partenaires est propriétaire du logement, dans ce cas il décide seul de l’avenir du bien. Il peut le louer, le vendre, le léguer ou encore le donner.
- Par ailleurs, dans l’hypothèse où la résiliation du PACS est causée par le décès de l’un des partenaires alors le partenaire survivant a un droit de jouissance gratuite du logement durant un an (art. 515-6 al. 3 Code civil). De plus, le partenaire qui est décédé peut avoir rédigé un testament par lequel il lègue le logement à son partenaire.
- Si les partenaires sont colocataires et que l’un des deux abandonne le logement alors le contrat de bail continue de plein droit et de manière exclusive au profit de l’autre partenaire.
- Si seul l’un des partenaires est titulaire du droit de bail et que celui-ci décède ou abandonne le logement, l’autre partenaire peut jouir du logement ou même se voir transférer le contrat de bail. Dans le cas du
concubin il doit tout de même prouver qu’il vit depuis plus d’un an.
Entre concubins
Les règles précédemment évoquées s’appliquent aux concubins à quelques différences près.
D’une part, l’attribution préférentielle n’existe pas dans le cadre du concubinage. Ainsi, les concubins copropriétaire du logement devront soit s’entendre sur la vente du bien soit procéder à son partage.
D’autre part, le transfert du bail dans l’hypothèse du décès ou de l’abandon du logement par son titulaire est possible pour le concubin survivant qu’à condition de prouver qu’il vivait depuis plus d’un an avec son compagnon.
Le sort des enfants
Les conséquences de la séparation du couple non marié sur les enfants sont soumises aux règles de droit commun relatives à l’autorité parentale [7].
En effet, contrairement aux développements ci-avant sur le couple, le sort de l’enfant lors d’une séparation ne dépend pas de la nature de l’union des parents.
Aussi, les règles de coparentalité, de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, ou encore de droit de visite et d’hébergement s’appliquent sans distinction qu’il s’agisse de la rupture d’un couple marié ou non.
Depuis la Loi du 9 Juillet 2010 [8], l’article 515-9 du Code civil [9] prévoit que les mesures d’urgence en cas de violences conjugales telles que la fixation de la résidence des enfants ou la délivrance de l’ordonnance de protection sont applicables au partenaire ou au concubin.
[1] Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
[2] Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
[3] Art. 1382 du Code civil : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
[4] Art.515 al. 2 du Code civil : « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
[5] Art. 515-5-1 du Code civil : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. »
[6] Art. 515-6 du Code civil : « Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. »
[7] Art. 371-1 et suiv. du Code civil
[9] Art. 515-9 du Code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
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