Pas besoin de pouvoir pour l’avocat lors d’un Bureau de conciliation
La Cour de cassation a rendu un avis le 8 septembre 2014 aux termes duquel elle a retenu que l’avocat n’a pas besoin d’un pouvoir (mandat spécial de représentation) pour représenter son client absent lors d’un Bureau de conciliation devant le Conseil de prud’hommes.
Une demande d’avis avait été formulée le 5 mai 2014 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Melun comme suit : « Les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ? « .
La Cour de cassation a répondu dans les termes suivants :
« L’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu’il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres. »
Avis n° 15009 du 8 septembre 2014 (Demande n° 1470005) – ECLI:FR:CCASS:2014:AV015009