Procédure de liquidation partage : la clause de présomption de contribution aux charges du mariage
Dans un arrêt du 1er avril 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’époux contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a dit qu’il n’avait lieu à aucune créance à son bénéfice au titre du financement de l’immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d’eux résultant de l’acte d’acquisition.
Elle considère que la Cour a justement relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d’entre eux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage,et qu’elle a déterminé la portée, en estimant souverainement » qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation« .
De plus, la Haute juridiction estime que la Cour d’appel a justement constaté que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal et a retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage,de sorte qu’elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’époux ne pouvait bénéficier d’une créance au titre du financement de l’acquisition de ce bien.
En d’autres termes, la clause de présomption de contribution aux charges du mariage incluse dans un contrat de mariage d’époux ayant adopté le régime de séparation de biens, fait naître une interdiction entre les époux de prouver, en cas de séparation, que l’un ou l’autre ne soit pas acquitté de son obligation pour solliciter le règlement pécuniaire d’une indemnité au moment de la liquidation et du partage d’un bien indivis surtout s’il s’agit du domicile conjugal.
L’un ou l’autre des époux ne peut donc obtenir une créance envers l’autre au titre du financement de l’acquisition de ce bien.