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Compte bancaire personnel de l'époux alimenté par fonds propres et communauté

Le 20 mars 2025

Dans le cadre du régime légal de communauté réduite aux acquêts : la transformation d’un compte bancaire personnel contenant des fonds propres en compte joint vaut encaissement par la communauté desdits fonds propres

Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la transformation d’un compte bancaire personnel, contenant des fonds propres, en compte joint vaut encaissement par la communauté de fonds propres au sens de l’article 1433 du Code civil.

Rappel : quelle est l'implication d'un régime matrimonial de communauté en cas de séparation s'agissant des comptes des époux ?

Le régime matrimonial qui s’applique aux époux, à défaut de conclure un contrat de mariage par lequel les époux opteraient pour un régime conventionnel, est le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Le principe est le suivant : tous les biens acquis (dont les revenus, épargne) à titre onéreux au cours du mariage tombe dans une masse commune, la communauté.

Au jour de la liquidation de la communauté qui intervient en cas de divorce, chacun des époux se verra attribué la moitié de la masse commune, peu importe si tel bien a été acheté avec les revenus de tel époux, ou que l'argent ait été mis sur un compte bancaire dit "personnel" c'est à dire au nom de l'un des époux uniquement.

Sont toutefois exclus de la communauté les biens acquis avant mariage et les biens acquis à titre gratuit en cours de mariage (biens reçus par succession ou donation). Ces biens tombent respectivement dans les patrimoines propres de chaque époux. Dans une communauté de biens, il y a donc 3 patrimoines : le patrimoine commun (la communauté) et le patrimoine propre de chacun des époux.

La liquidation de la communauté survient à la suite d’un divorce, ou du décès de l’un des époux. Elle a pour objet notamment à : 1 / Partager par moitié les biens communs, 2 / Identifier et évaluer les récompenses.

Ainsi, au jour de la liquidation de la communauté, un compte des récompenses est établi au nom de chaque époux (article 1468 du Code civil). Il s’agit d’identifier les mouvements de valeurs entre la communauté et les patrimoines propres des époux en cours de mariage, pour ensuite reconstituer en valeur chacun des patrimoines propres, en l’état qui aurait été le sien, sans les transferts de valeur qui sont intervenus pendant le cours du régime.

En somme, le compte des récompenses permet de déterminer si :

-          Un époux est débiteur d’une récompense envers la communauté : Exemple: quand un époux a utilisé des fonds communs pour financer un bien qui lui est propre.

-          La communauté est débitrice d’une récompense envers un époux : « [La] communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. » (Article 1433 alinéa 1 et 2 du Code civil)

Quel est l'apport de cet arrêt ?

Dans son arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation fait une précision sur l'identification des récompenses.

En l’espèce, deux époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils avaient toutefois conclu un contrat de mariage (ce qui est peu commun dans ce régime) qui intégrait une clause stipulant que les revenus des propres resteraient propres. Les époux ont divorcé et le juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au cours desquelles sont survenues des difficultés tenant au compte des récompenses.  

La Cour d’appel d’Orléans, par arrêt rendu le 25 octobre 2022, a limité la somme totale des récompenses de l’époux par rapport aux demandes de l’époux. En effet, la Cour, qui a pourtant relevé le caractère propre du compte bancaire ouvert au nom de l’époux, a rejeté la demande de récompense formée par l’époux au titre de l’encaissement de derniers propres par la communauté résultant de la transformation, dans le mois suivant le mariage, de ce compte en compte joint, en l’absence de preuve d’emploi ou de remploi des fonds par la communauté.

L’époux s’est alors pourvu en cassation, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si la transformation du compte personnel en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s’y trouvaient.

Par un arrêt du 15 janvier 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 1433 du Code civil.

Elle rappelle que le profit tiré de fonds propres, par la communauté, peut résulter de l’encaissement de deniers propres par la communauté, même si la communauté n’a pas employé ou remployé la somme.  A ce titre, la communauté est débitrice d’une récompense envers l’époux a qui appartenait les fonds propres.

La Cour précise :

"Vu l'article 1433 du code civil :

8. Selon ce texte, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

9. Pour limiter à la somme totale de 181 781 euros la récompense de M. [W] au titre des fonds propres que la communauté a encaissés et utilisé, l'arrêt, après avoir relevé que le caractère propre du compte bancaire ouvert à son nom dans les livres du CIC sous le numéro [XXXXXXXXXX02] résultait d'un relevé datant du lendemain du mariage présentant un solde créditeur, retient que la demande de récompense formée par M. [W] au titre de l'encaissement de deniers propres par la communauté résultant de la transformation, dans le mois suivant le mariage, de ce compte en compte joint doit être rejetée, en l'absence d'évocation de l'utilisation des fonds par la communauté.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la transformation du compte personnel de M. [W] en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s'y trouvaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision."

Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 Janvier 2025 – n° 23-10.887

Article corédigé par Me Sophia BINET et Alizée AUVIGNE, étudiante en Master 2 Droit des personnes et des familles à l'Université Paris-Panthéon-Assas

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