Divorce pour faute : La question de la fin du devoir conjugal pendant le mariage
La Cour européenne des droits de l’Homme décide que le divorce prononcé pour non-respect du devoir conjugal est une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France pour violation de l’article 8 de la convention garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, pour avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la requérante sur le fondement du non-respect du devoir conjugal.
Qu’est-ce que la Cour européenne des droits de l’Homme ?
La Cour européenne des droits de l’Homme, juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l’Europe, a pour mission d’assurer le respect des engagements souscrits par les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette convention est un traité international garantissant des droits et libertés fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8). La France ayant ratifié la Convention EDH, celle-ci a une valeur supranationale. La législation et jurisprudence françaises ne doivent pas entrer en contradiction avec la convention.
En l’espèce, en 2015, une femme demande le divorce pour faute invoquant le comportement violent et blessant de son mari. En réponse, le mari fait une demande reconventionnelle de divorce pour faute, demandant cette fois à ce que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame, affirmant qu’elle refuse d’avoir des relations intimes avec lui depuis plusieurs années. A titre subsidiaire, il demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal. En 2018, le Juge aux affaires familiales rejette les deux demandes de divorce pour faute et prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Insatisfaite de cette décision, l’épouse interjette appel du jugement.
En 2019, la Cour d’appel prononce le divorce aux torts exclusifs de l’appelante sur le fondement du refus de Madame d’avoir des relations sexuelles avec Monsieur depuis 2004, ce qui constitue selon la Cour d’appel une violation grave des devoirs du mariage.
L’appelante forme alors un pourvoi en cassation et, en 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi que le refus d’avoir des relations sexuelles avec son époux constitue une violation des obligations du mariage, donc une faute.
Quels sont les devoirs des époux, et en particulier le devoir de communauté de vie ?
En France, il y a traditionnellement cinq obligations du mariage reconnus par la loi.
- L’article 212 du Code civil dispose que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
- L’article 215 du Code civil ajoute que « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Ce cinquième devoir fût sujet à interprétation par les juges.
Ainsi, initialement, le devoir de communauté de vie recouvre deux aspects :
- un aspect matériel : le époux doivent vivre en principe sous le même toit
- un aspect corporel : les époux doivent avoir des relations sexuelles ensemble
A l’origine, le mariage avait pour finalité essentielle la finalité procréatrice, ce qui explique que la jurisprudence française considère depuis toujours que le mariage inclut un devoir conjugal entre les époux.
Par exemple , dans une décision du 20 janvier 2015, la Cour d’appel d’Aix en Provence a octroyé la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'épouse sur le fondement de l' article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240), pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années du fait du mari, qui, invoquant des problèmes de santé, ne justifiait pas d'une incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse (CA Aix-en-Provence, 6e ch. B, 3 mai 2011, n° 09/05752).
Toutefois, cette obligation ne figure pas positivement dans le code.
La jurisprudence française et la jurisprudence européenne : une conception du mariage différente :
· Pour la Cour européenne des droits de l'homme : elle dissocie clairement le droit au mariage et le droit de fonder une famille, en précisant que l'impossibilité de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait, en soi, priver quelqu'un du droit de se marier (CEDH, gde ch., 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni).
· Pour la Loi et les Juges Français : Aux termes de l'article 242 du code civil, “le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune”.
L’un des époux peut demander le divorce lorsque l’autre a commis une faute, exemple comme en l’espèce, le refus de relations intimes a pu être érigé en un fait constitutif d’une telle violation.
Suite de l’espèce : la saisine de la Cour EDH:
A la suite du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, l’épouse a saisi finalement la Cour EDH sur le fondement de l’article 8 de la convention (droit au respect de la vie privée et familiale).
La décision de la Cour EDH du 23 Janvier 2025 : la condamnation de la France
La Cour statue en trois temps : l’existence d’ingérences dans des droits et libertés consacrés par la Convention EDH (1), la justification de ces ingérences (2), et la nécessité de ces ingérences (3).
- L’existence d’ingérences : la Cour réaffirme que le devoir conjugal et le divorce pour faute prononcé sur ce fondement constituent des ingérences tant dans le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps.
- La justification des ingérences : ces ingérences doivent, comme toute ingérence, être prévues par la loi. Or, le divorce pour faute a en l’espèce été prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil et la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose un devoir conjugal entre époux.
- La nécessité des ingérences : c’est là le cœur de la décision et le critère qui a fait défaut .
La Cour énonce ainsi :
« 68. […] les autorités nationales jouissent en principe d'une certaine marge d'appréciation en la matière. L'ampleur de cette marge d'appréciation dépend d'un certain nombre d'éléments déterminés par les circonstances de la cause. Cette marge est d'autant plus étroite que le droit en cause est important pour garantir à l'individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d'ordre intime qui lui sont reconnus. Lorsqu'un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l'État est également restreinte. »
« 85. Dans la mesure où les ingérences en cause touchent à l'un des aspects les plus intimes de la vie privée de la requérante, la Cour estime que la marge d'appréciation laissée aux États contractants est étroite […]. Elle rappelle que seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier des ingérences des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité […] »
Elle ajoute « 86. En l’espèce, la Cour constate que le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne et qu’il a été réaffirmé dans la présente affaire (paragraphes 14 et 19 ci-dessus), ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui.
(…)
88. Or, la Cour constate que l’obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple. Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l’égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. D’une part, le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues à l’article 242 du code civil, être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce, comme ce fût le cas en l’espèce (paragraphes 20 et 23-26 ci-dessus). D’autre part, il peut entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire (paragraphes 22 et 27 ci-dessus).
89. La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles. »
Quel avenir de cette décision en France ?
Il reste à voir si le Juge Français adapte sa jurisprudence, quelque peu archaïque, à cette conception plus protectrice des droits et libertés fondamentales.
Article corédigé par Me Sophia BINET et Alizée AUVIGNE, étudiante en Master 2 Droit des personnes et des familles à l'Université Paris-Panthéon-Assas