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Habiter gratuitement chez un parent : un droit à une indemnité lors de l'héritage ?

Le 04 septembre 2018
La mise à disposition d’un logement à titre gratuit au profit d’un héritier n’est pas soumise au rapport, en ce qu’elle constitue une convention de prêt à usage, de sorte que l'héritier n'a pas à indemnisé les autres lors d'une succession.

La mise à disposition d’un logement à titre gratuit au profit d’un héritier n’est pas soumise au rapport, en ce qu’elle constitue une convention de prêt à usage.

L’héritier qui a été logé gratuitement dans le logement du défunt doit-il  verser d'indemnités aux autres héritiers lors de la succession ?

Par un récent arrêt du 11 octobre 2017, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la mise à disposition à titre gratuit d’un logement à son enfant constitue une convention de prêt à usage, et n’est donc pas soumise au rapport.

Le rapport est un mécanisme du droit des successions permettant de garantir l’égalité entre les héritiers.

Prévu à l’article 843 du Code civil, le rapport consiste, pour l’héritier, à restituer ce qu’il a reçu du défunt par donation lors de l’ouverture de la succession, de façon à ce que ce ou ces biens soient partagés avec ses cohéritiers.

 

L’article 853 du Code civil, précise que sont également soumis au rapport, les avantages indirects résultants de conventions conclues entre le de cujus et un héritier.

 

Les avantages indirects ou donations indirectes, s’ils n'ont pas la forme d'un contrat de donation, leur sont en effet assimilables car ils ont le même objectif : gratifier un héritier ou un tiers sans contrepartie. 

 

La question s’est alors posée de savoir si la mise à disposition gratuite d’un logement à son enfant constitue avantage indirect qui serait soumis au rapport.

 

Pendant longtemps, la jurisprudence allait dans ce sens, considérant que l'occupation gratuite par un héritier pendant plusieurs années d'un immeuble appartenant au de cujus était un avantage indirect et était donc rapportable (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-13.890  : JurisData n° 2005-030712). L’avantage indirect était alors conçu par la Cour de cassation comme une notion autonome et objective.

Par quatre arrêts de 2012, la 1ère Chambre civile a changé sensiblement de position, retenant que la mise à disposition gratuite d’un logement au profit de son enfant n’est rapportable, que si elle constitue une libéralité, ce qui suppose « un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier » (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 11-12.863 : JurisData n° 2012-000375; Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542; Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 10-25.685; Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 10-27.325 : JurisData n° 2012-000380).

 

Pour qu’une telle situation soit qualifiée de donation indirecte et soit soumise au rapport, il fallait donc rapporter la preuve des deux éléments constitutifs de la libéralité :

-          Un élément matériel : un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement du gratifié

-          Un élément intentionnel : une intention libérale du disposant

Récemment, la Cour de cassation est cependant revenue sur cette jurisprudence, considérant que dans l’hypothèse où le défunt a mis gratuitement un logement à disposition d’un héritier, l’élément matériel nécessaire à la qualification de donation indirecte fait défaut.

La 1ère Chambre civile retient en effet que cette hypothèse correspond à « un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur ».

La 1ère Chambre civile qualifie alors la mise à disposition gratuite d’un logement au profit d’un héritier de convention de prêt à usage, contrat par lequel une partie octroie à une autre la jouissance d’un bien à titre gratuit.

La qualification de convention de prêt à usage retenue par la 1ère Chambre civile exclut ainsi le rapport à la succession.

Autrement dit, l’héritier qui a été logé gratuitement dans le logement du défunt ne devra en principe pas verser d'indemnités aux autres héritiers lors de la succession.

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Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-21.419 : JurisData n° 2017-019860

Article corédigé par Me Sophia BINET et Clotilde DELABRE, Étudiante à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne