Astreinte : délai de 5 (cinq) ans pour procéder à sa liquidation
Par un arrêt en date du 21 mars 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme le principe selon lequel l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription de dix ans, applicable à l’exécution des titres exécutoires judiciaires prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution mais au délai de prescription de cinq ans, prévu pour les actions personnelles et mobilières de l’article 2224 du code civil.
Par principe, une règle de droit (loi, jugement, etc.) doit être respectée et s’impose à ses destinataires. Afin de s’assurer de sa parfaite exécution, il est fréquemment fait recours à l’exécution forcée. Mais cette méthode, un peu radicale peut présenter des inconvénients d’où l’utilité de recourir à l’astreinte, terme qui vient du latin abstringo signifiant « attacher, contraindre ».
L’astreinte s’illustre par une menace adressée à un débiteur d’avoir à payer une certaine somme d’argent, calculée selon des modalités diverses, dans le cas où il n’exécuterait pas de lui-même l’obligation mise à sa charge par une décision de justice (R. PERROT et R. THERY, Procédures civiles d’exécution, 3ème éd., Dalloz, 2013, n°73).
L’astreinte se présente donc comme une mesure accessoire à une condamnation à l’exécution d’une obligation principale, prononcée par le juge, et cela pour faire pression sur le débiteur pour qu’il exécute « volontairement » la décision de justice qui l’a condamné (R. PERROT et P. THERY, Procédures civiles d’exécution, 3ème éd., Dalloz, 2013, spéc. n°73, p.72)
Civ.2ème, 21 mars 2019, F-P+B, n°17-22.241
Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Nardjes KHALDI, IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne.