Audition de l'enfant et fixation de sa résidence : le juge doit motiver le refus
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le Juge aux affaires familiales doit obligatoirement, dans ses décisions, motiver (expliquer) le refus d'auditionner l'enfant.
Voir arrêt Cass. 1ère Civ., 16 février 2022, n°21-23087
Il faut rappeler que :
- L'article 388-1 du Code civil dispose que :
"Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat."
Donc : le mineur capable de discernement peut être entendu par le Juge dans toute procédure le concernant et cette audition est de droit.
- l'article 338-4 du Code civil dispose que:
"Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond."
Donc : le refus d'audition ne peut être justifié que pas son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Dans ce cas, le mineur et les parties devraient être avisés du refus par tout moyen, et les motifs doivent être indiqués dans la décision. La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours (art.338-5 du Code civil)
Voir l'article plus complet via le lien suivant : https://consultation.avocat.fr/blog/sophia-binet/article-43513-audition-de-l-enfant-modalites-de-l-audition-age-de-discernement-procedure-a-suivre.html
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