DALO : condamnation de la France pour inexécution d’une décision octroyant un logement
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné le 10 avril 2015 la France pour ne pas avoir respecté la loi sur le droit au logement opposable (DALO), en particulier pour inexécution d’une décision octroyant un logement dans le cadre de la loi DALO (Loi du 5 mars 2007, n°2007-290), sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
La Cour considère que le gouvernement français ne saurait faire valoir un manque de ressources pour expliquer que la requérante n’a toujours pas été relogée, plus de trois ans et demi après le prononcé du jugement en question, et ce, alors même que sa demande devait être satisfaite avec une urgence particulière.
Néanmoins, la Cour précise que le droit à un « bail social », permettant à la requérante d’utiliser un logement, ne signifiait pas qu’elle se voyait conférer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
La requérante est une ressortissante camerounaise née en 1972 et qui réside à Paris. Elle vit avec sa fille et son frère dans un logement de la région parisienne depuis 2003. Par une décision du 12 février 2010, notifiée le 12 mars suivant, la commission de médiation de Paris, constatant qu’ils étaient logés dans des locaux indécents et insalubres, les désigna comme prioritaires et devant être logés en urgence. Le 28 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris fit droit à la demande de la requérante en enjoignant au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer son relogement, celui de sa fille et de son frère sous une astreinte, destinée au fonds d’aménagement urbain de la région Ile-de-France, de 700 € par mois de retard à compter du 1er février 2011.
Le 31 janvier 2012, le relogement de la requérante n’ayant pas été assuré, le Tribunal administratif procéda à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, et condamna l’État à verser la somme de 8.400€ au fonds d’aménagement urbain de la région d’Ile-de-France.
Attention toutefois, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.
CEDH, 9 avr. 2015, n°65829/12, AFFAIRE TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE