Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de visite des grands-parents : le juge est libre de fixer les modalités

Droit de visite des grands-parents : le juge est libre de fixer les modalités

Le 15 juillet 2019

Le juge, qui décide qu’un droit de visite au profit des grands-parents s’exercera dans un lieu médiatisé, n’est pas tenu de préciser les modalités d’exercice de ce droit.

Suite à un arrêt du 19 décembre 2017, une grand-mère obtient un droit de visite médiatisé à l'égard de ses petites-filles. Cette décision prévoit qu'en l’absence d’un accord amiable entre les parties, la grand-mère rencontrera ses petites-filles, pendant une première période de cinq mois, au point rencontre de l’association "Écoute moi grandir", le troisième samedi des mois de janvier, février, mars et mai, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci.

Par la suite, les parents ont sollicité l'application de l'article 371-4 du Code civil qui prévoit que :

« l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales (JAF) fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

Ils contestent alors que le pouvoir de fixer des modalités concrètes de rencontres entre l’enfant et le grand parent ait pu être délégué au secrétariat du point de rencontre. Ils soutiennent que le juge peut, si tel est l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations entre celui-ci et ses grands-parents. 

La Cour de cassation réfute ce raisonnement et considère que l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer.

L’obligation qui est faite au juge, lorsqu’il décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre de fixer la durée de la mesure et de déterminer la périodicité et la durée des rencontres (CPC, art. 1180-5), n’est pas applicable aux relations entre les enfants et les grands-parents.

Pour mémoire :

L'article 1180-5 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. »

Cass. 1ère Civ., 13 juin 2019, n°18-12389.

 

Article corédigé par Me Sophia BINET et Melle Rose SUPREME, Etudiante en Master 1 de Droit Privé, Université PARIS NANTERRE.