Exclusion des sommes destinées à l’entretien d’un enfant dans le calcul de la prestation compensatoire d’une assistante maternelle
« Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. Y. à Mme X., l’arrêt retient que celle-ci, assistante maternelle à laquelle l’ASE confie des enfants, perçoit du conseil départemental la somme mensuelle de 1 554,73 euros, dont il convient de déduire l’indemnité qu’elle reçoit au titre de la « fonction globale de l’accueil » de l’enfant, et ajoute que ne peuvent être déduites de son salaire, les indemnités allouées au titre de l’enfant dès lors qu’elles servent à couvrir une dépense et ne sont pas affectées en propre à ce dernier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces indemnités étaient exclusivement perçues pour l’entretien de l’enfant accueilli et ne constituaient pas un revenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche de ce moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. Y. à payer une prestation compensatoire de 200 000 euros à Mme X., l’arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry (…). »
Une épouse exerçant la profession d’assistante maternelle percevait la somme mensuelle de 1.554,73€ du Conseil départemental. Cette somme correspondait à la fois à la rémunération due à sa fonction ainsi qu’à des indemnités allouées au titre de l’accueil de l’enfant.
Sollicitant l’octroi d’une prestation compensatoire dans le cadre de son divorce, la question s’est posée de déterminer la nature des indemnités perçues au titre de la « fonction globale de l’accueil » de l’enfant et de savoir si elles font partie intégrante du revenu de l’épouse.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait considéré que ces indemnités faisaient partie de son revenu et qu’ainsi elles pouvaient être prises en compte pour le calcul d’une éventuelle prestation compensatoire.
La Cour de Cassation affirme au contraire que de telles indemnités doivent être distinguées de sa rémunération aux motifs qu’elles sont exclusivement perçues pour l’entretien de l’enfant accueilli et qu’elles ne constituent pas un revenu.
On comprend donc que lorsqu’une assistante maternelle perçoit l’indemnité destinée à l’entretien d’un enfant, cela ne peut pas être pris en compte dans son revenu. Par conséquent, cette même somme ne pourra pas être prise en compte par le Juge dans le calcul de la prestation compensatoire.
Cette solution s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle du contentieux relatif à l’absence de prise en compte des allocations familiales dans le calcul de la prestation compensatoire. En effet, ’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 15 février 2012 (pourvoi n° 11-11000) a retenu que « Qu’en se déterminant ainsi, alors que ces prestations [allocations familiales], destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Pour rappel : La prestation compensatoire est définie à l’article 270 du Code civil :
« L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Cette prestation est à distinguer avec le devoir de secours qui lui, disparait avec la survenance du prononcé définitif du divorce.
C’est donc afin de minimiser l’impact qu’aura le divorce sur la situation financière d’un époux que la prestation compensatoire est établie.
En effet, durant le mariage, chacun des époux « profite » du train de vie de l’autre.
L’article 271 dispose que pour la fixation de cette prestation, le juge prend en compte « les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »