Interdiction de camping-cars sur le parking d'une copropriété
Des copropriétaires peuvent réaliser des aménagements afin d’empêcher des véhicules de grand gabarit (comme des camping-cars) de stationner sur les parkings, parties communes de la copropriété, s’il s’avère que ce stationnement porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, une résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble a décidé d'effectuer des travaux d'installation d'un portique à l'entrée des parkings de la copropriété. Ces travaux avaient pour but de limiter l’accès aux parkings aux véhicules de grand gabarit.
Des copropriétaires de camping-cars ont alors souhaité l’annulation de cette résolution affirmant notamment qu’il y avait rupture d’égalité avec les autres copropriétaires, qu’il y avait abus de majorité et que cette résolution portait atteinte à leur droit de jouissance des parties communes.
L’action en annulation de la résolution a été rejetée par les juges d’appel.
Sur la jouissance des parties communes :
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Or, en l’espèce, la surface des parkings communs est conçue pour recevoir des véhicules de dimensions maximales de 5 mètres de longueur et 2,5 mètres de largeur ce qui exclut les véhicules de plus grand gabarit (la problématique ici était liée à la présence de camping-cars qui dépassaient ces limitations et empiétaient sur les espaces verts).
La Cour d’appel de Grenoble en déduit « il est établi que le stationnement dans ces parkings communs de véhicules de grand gabarit n'est conforme ni à la destination de ces parkings, ni à la destination des espaces verts de sorte que l'assemblée générale des copropriétaires a pu légitimement l'interdire par la mise en place d'un gabarit à l'entrée de la zone de parking. »
Sur l’abus de majorité :
La Cour d’appel affirme que « La rupture d'égalité doit s'apprécier entre des copropriétaires placés dans la même situation, sans prendre en compte les particularités de chacun d'eux ».
En l'espèce, la Cour d’appel considère qu’aucun abus de majorité n'est établi puisque, d'une part, la résolution attaquée ne concerne pas spécifiquement les camping-cars mais tout véhicule de grand gabarit et, d'autre part, elle a pour objet d'assurer une égale jouissance de tous les copropriétaires de ces parkings conformément à leur destination.
Elle précise néanmoins que les véhicules de secours pouvaient toujours accéder aux parkings. Ainsi, l’abus de majorité n’est pas caractérisé.
Cour d’appel de Grenoble, 2ème Chambre civile, 12 fév. 2019, n°15/02272
Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Nardjes KHALDI, IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne.