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Intermédiation financière des pensions alimentaires, qu'est-ce que c'est ?

Le 31 mars 2022

Le Ministère de la Justice vient de diffuser une circulaire de présentation de la réforme de l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), depuis la publication du décret récemment et en vue de l'entrée en vigueur du dispositif en ce qui concerne les décisions judiciaires de divorce rendues par les juridictions de première instance et d'appel.

Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire. Il vise également à pacifier les relations parentales en évitant de faire de la pension alimentaire l’enjeu d’un éventuel conflit.

Qu'est ce que dispositif ?

Depuis le 1er janvier 2021, l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) a été mise en place. Cela permet que les pensions alimentaires puissent être désormais payées par le parent débiteur (celui qui verse la pension) à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), qui se charge de les reverser « immédiatement » au parent créancier (celui lui la reçoit), à condition que cette pension alimentaire soit fixée dans un titre exécutoire, c'est à dire une décision de justice.

En cas d'impayé, l'Agence informe le parent débiteur de son devoir de régulariser sa situation, dans un délai maximal de 15 jours.

À défaut de paiement, l'organisme engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.

Il était optionnel et volontaire.

Mais à compter du 1er mars 2022, il sera systématique sauf décision du juge ou choix des parties contraires pour toutes les décisions judiciaires de divorce rendues dont pour toutes les pensions alimentaires relatives à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dites "contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant" ainsi que aux décisions judiciaires de:

  • divorce accepté (C. civ., art. 233 et 234),
  • de divorce pour altération définitive du lien conjugal (C. civ., art. 237 à 238),
  • de divorce pour faute (C. civ., art. 242 à 246)
  • ainsi que de divorce par consentement mutuel judiciaire (C. civ., art. 230 et 232) rendues à compter du 1er mars 2022.

A compter du 1er janvier 2023, cela s'appliquera pour les autres jugements (convention parentale homologuée par un juge, transaction après une médiation, etc.) et même les divorces par consentement mutuel (donc non judiciaires) et les actes contresignés par avocats revêtus de la formule exécutoire.

Pour en savoir plus :

Circ. n° JUSC2206763C, 28 févr. 2022

CNB, actualités, 7 févr. 2022

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