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L’accumulation de mensonges, cause de nullité d’un mariage

Le 16 avril 2019

La célèbre formule de Loysel, « En mariage, trompe qui peut », est illustrative d’une certaine liberté en matière de mariage.

Les décisions d’annulation de mariage sont relativement rares, la jurisprudence étant restrictive en la matière. C’est pourquoi, l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 11 janvier 2019 est intéressant en ce qu’il prononce l’annulation d’un mariage sur le fondement de l’erreur les qualités essentielles de son conjoint.

L’époux avait menti sur sa profession, sur la possibilité d’embaucher son épouse et ne l’a pas informé de son passé pénal (condamnations pénales pour escroquerie, faux, usage de faux et usurpation d’identité). Il a aussi menti sur sa date et son lieu de naissance. Il lui a dissimulé ses trois précédents mariages ainsi que l’annulation de sa dernière union. L’épouse était par ailleurs une personne fragile, en témoigne un certificat médical, ce qui explique son absence de vigilance.

La Cour d’appel de Montpellier conclue à l’annulation du mariage pour erreur sur les qualités essentielle de l’époux, à savoir une erreur « sur la réalité de son état civil, de sa profession, sa situation pénale, carcérale et maritale précédant leur union ».

Le consentement au mariage a donc été vicié.

 

Il est rappelé que le mariage est envisagé comme un acte de volonté, il doit notamment s’exprimer à travers le consentement donné à la conclusion de cette union.

De ce fait, le consentement au mariage doit, d’une part, être réel (existence du consentement) et il doit, d’autre part, être donné librement et en connaissance de cause (intégrité du consentement).

L’existence du consentement suppose l’expression d’un consentement lucide et l’existence d’une intention conjugale. Mais c’est l’intégrité du consentement qui retiendra notre attention.

En effet, le consentement au mariage ne doit pas être vicié. La théorie des vices du consentement admet trois vices : l’erreur, le dol et la violence. Mais dans le cas particulier du mariage, seuls deux vices sont reconnus juridiquement : l’erreur et la violence. Cependant, si le dol n’est pas une cause de nullité, l’erreur qui en résulte peut être invoquée pour annuler le mariage.

Ainsi, l’article 180 du Code civil dispose que « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. »

 

Cour d’appel de Montpellier, 3ème chambre A, 11 janvier 2019, n°18/00473

Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Nardjes KHALDI, IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne.

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