L’OBLIGATION DE DÉTERMINATION DES MODALITÉS DU DROIT DE VISITE MÉDIATISÉ ORDONNÉ PAR LE JUGE
L’article 373-2-9 du Code civil relatif au droit de visite médiatisé, dispose que : « lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ».
Dans un arrêt du 4 mai 2017 [1], la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que : « (…) lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, le juge décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre désigné en application de l’article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu’en décidant que le droit de visite de M. Y... sur Allan X... s’exercerait dans un centre de médiation familiale pour une durée maximale de six mois sans fixer la périodicité des visites ni la durée des rencontres, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ».
En effet, l’article 1180-5 du Code de procédure civile[2] exige que le juge qui prévoit d’établir un droit de visite médiatisé doit en indiquer la durée et la périodicité, c’est-à-dire l’intervalle à laquelle auront lieu les rencontres.
En l’espèce, seule la durée du droit de visite médiatisée a été précisée par le juge. Ainsi, à défaut de la mention de la périodicité, le juge n’a pas respecté ses obligations.
En conclusion, la durée et de la périodicité du droit de visite médiatisé ordonné par le juge sont des exigences cumulatives dont dépend la mise en place d’une telle mesure.
Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-16.709
[1] Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-16.709.
[2] Art. 1180-5 du Code de procédure civile : « Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. ».
Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Helena LAJRI, IEJ Nanterre Université