La dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées
La société Coeur de princesse a été immatriculée en 2003 et a déposé la marque « coeur de princesse » en 2004. Elle a, ensuite, agi à l’encontre du titulaire des poupées « Barbie » pour avoir utilisé la dénomination « coeur de princesse ».
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a considéré que la protection attachée à la dénomination « coeur de princesse » ne vaut que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans les statuts, de sorte qu’à la date du dépôt de la marque en cause, la société Coeur de princesse avait pour activité effective les déguisements et la marque visait des produits et services ne relevant pas de cette activité.
Il n’existe, pour la Haute juridiction, aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par Mattel France et les activités exercées par la société Coeur de princesse, de sorte que cette dernière a été débouté de son action.
Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12010
Pour rappel, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, les juges du fond s’attachent à examiner l’activité réellement existante d’une société (objet social notamment) ainsi que la marque et surtout les produits pour ou services visés par l’enregistrement