La rémunération proportionnelle du notaire chargé de l’élaboration d’un projet liquidatif
Un arrêt du 12 janvier 2017 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions sur les modalités de rémunération du notaire, notamment lorsqu’il est chargé de l’élaboration d’un projet liquidatif.
La Cour de cassation considère que « pour réduire la rémunération accordée au notaire, l’ordonnance énonce que le premier juge a fait application du taux prévu par l’article 23 du décret du 8 mars 1978, en violation des dispositions de l’article 5 de ce décret qui dispose que la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d’instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d’un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d’expertise ; que la rémunération du notaire commis en qualité d’expert doit donc être fixée par application de l’article 284 du code de procédure civile qui dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ».
Le Juge distingue alors deux hypothèses dans lesquelles le notaire a un rôle et par conséquent un mode de rémunération différent :
Dans le cadre de l’article 255 9° du Code civil disposant qu’un notaire peut-être désigné « en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux », celui-ci est assimilé à un expert judiciaire dont l’émolument sera fixe.
Le notaire, chargé de l’élaboration du projet liquidatif sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil, semble avoir une double identité, celle d’expert judiciaire et celle d’officier ministériel. Ainsi, la Cour de cassation a décidé que dans un tel cas la rémunération du notaire serait calculée proportionnellement au travail réalisé.
Par ailleurs, dans le cadre du nouveau divorce « sans juge », le notaire qui doit déposer au rang des minutes la convention de divorce recevra une rémunération fixe de 42 euros.
Néanmoins, s’il assure par la suite l’élaboration du projet liquidatif, ce dernier percevra un émolument proportionnel aux diligences accomplies comme en dispose l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 Janvier 2017.
En tout état de cause, le décret n°2016-230 du 26 Février 2016, entré en vigueur à compter du 1er mars 2016, prévoit, à l’article A 444-83 du Code de commerce, le barème de l’émolument du notaire pour la rédaction d’un projet d’état liquidatif.
Civ 2ème, 12 Janvier 2017 n°16-11.116
Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Helena LAJRI, IEJ Nanterre Université