La semelle rouge Louboutin ne peut pas faire l’objet d’une protection en tant que marque
La Cour de cassation a tranché : ni la forme ni la couleur de la semelle des célèbres chaussures Louboutin ne sont suffisamment distinctifs pour être protégeables en tant que marque, en retenant l’appréciation des juges du fond :
– la semelle visée par la marque litigieuse ne peut se définir par une forme en deux dimensions apte à être représentée, comme en l’espèce, par une figure à plat, mais par une cambrure, une épaisseur ou d’autres éléments caractérisant une forme tridimensionnelle que seule une image en perspective est susceptible de rendre;
– il est impossible, à l’examen de la figure déposée, de déterminer si celle-ci représente la face extérieure ou la face intérieure de la semelle et qu’ à supposer la figure déposée identifiée comme celle d’une semelle, sa forme, dans la mesure où la partie supérieure, plus large, peut s’analyser comme correspondant à l’avant du pied et la zone inférieure, rétrécie, s’interpréter comme la base d’un talon haut, apparaît dès lors imposée par sa nature ou sa fonction;
– s’agissant de la couleur rouge revendiquée, celle-ci n’est pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision, la figure censée représenter la semelle comportant elle-même plusieurs nuances de rouge, plus foncée à l’extrémité inférieure droite et en partie médiane, plus vive en partie supérieure gauche où elle présente, répartis sur le pourtour, six points ou taches nettement plus clairs;
– la renommée des chaussures Louboutin s’attache au concept d’usage systématique d’une semelle rouge pour caractériser une gamme de chaussures, non à la marque litigieuse.
Il faudra donc s’attendre à voir commercialiser un certain nombre de nouvelles chaussures à semelles colorées….
Cass. Com, 30 mai 2012, n°11-20724
Il faut, pour éviter toute ambiguïté, être précis lors d’un dépôt d’une marque: précision de la forme de manière à ce que l’objet visé soit identifiable, associer une couleur à une forme, etc.