Obligation du banquier de la bonne exécution de l’opération financée par un prêt
Dans un arrêt récent du 9 janvier 2019, la Cour de cassation considère que lorsqu’un individu a recours à un emprunt pour financer un contrat de vente, la banque prêteuse doit s’assurer que le contrat de vente a bien été réalisé avant de délivrer les fonds au vendeur.
En l’espèce, un emprunteur a souscrit un prêt auprès d’une banque afin d’acquérir des panneaux photovoltaïques. Cependant, ces panneaux n’ont pas pu être installés en totalité suite à un problème technique. Or les fonds avaient dores et déjà été versés par la banque à l’installateur des panneaux (vendeur).
La banque, nonobstant le fait que les panneaux n’ont pas pu être entièrement installés, a demandé à l’emprunteur le remboursement du prêt.
La Cour d’appel de Bastia, le 27 septembre 2017, a alors condamné l’emprunteur à restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà remboursées. Elle considère notamment que le certificat de livraison comporte une mention selon laquelle l’emprunteur atteste que le bien a bien été livré et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur. Elle ajoute que la seule obligation légale du prêteur était de débloquer les fonds auprès du vendeur au vu du certificat de livraison.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L.311-32 ancien du Code la consommation (devenu l’article L.312-48 C.conso). Elle déclare que « commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ».
La banque aurait donc du s’assurer de la parfaite exécution du contrat de vente avant de débloquer les fonds auprès du vendeur : autrement dit, elle aurait du s’assurer de l’entière livraison et installation des panneaux photovoltaïques avant de verser les fonds à l’installateur. Par cette faute, elle se voit ainsi privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
A noter qu’on retrouve le même raisonnement en cas de résolution : la résolution du contrat de vente entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté (Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n°17-27.513).
Civ.1ère, 9 janvier 2019, n°17-27955
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