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Pas de créance en faveur d’un époux au titre du remboursement d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un logement

Le 29 mars 2017

L’arrêt rendu le 15 mai 2013 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation (n°11-26933) avait déjà abordé la problématique résultant de la demande de remboursement d’un époux concernant un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien servant de logement à la famille.

Ainsi, la Cour de Cassation avait estimé que l’époux ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une créance au motif qu’il avait procéder au remboursement de l’emprunt car cela résultait de son obligation de contribution aux charges du ménage.

  • S’agit-il d’une jurisprudence constante en la matière ? Quels ont été les précisions apportées par les juges ?


L’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 1er avril 2015 (n°14-14.349) revient lui aussi sur la question relative à l’existence d’une créance en faveur de l’un des époux ayant procédé au remboursement d’un prêt pour le financement d’un bien.

Il s’agissait d’un couple autrefois marié sous le régime de la séparation de biens, qui au moment du divorce, a rencontré des difficultés quant à la liquidation du régime matrimonial.

En effet l’époux se prévalait ainsi du bénéfice d’une créance en raison du remboursement relatif à un prêt immobilier qu’il avait effectué.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’époux en affirmant :

  • Que la clause de présomption de contribution aux charges que les époux avaient insérées dans leur contrat de mariage ne permettait pas de rechercher si l’un d’eux avait suffisamment contribué. Cette présomption ne peut donc être invoquée à l’appui d’une demande en remboursement.
  • Etant donné que le bien indivis constituait le domicile conjugal, les paiements effectués pour son acquisition par l’époux relèvent de son obligation de contribution aux charges du ménage. Par conséquent, il ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une créance en raison du financement du bien.

Cette jurisprudence marque une volonté d’instaurer une coopération entre les époux en dépit du régime matrimonial choisi.

Force est de constater que le choix d’un régime matrimonial, en l’espèce le régime de la séparation, ne peut neutraliser l’obligation de contribution aux charges du mariage.

On aurait pu légitimement penser que le régime de la séparation des biens instaurerait une sorte de cloisonnement entre les biens des époux. Or, la contribution aux charges du ménage met en place une « association » entre les époux. En effet, elle permet d’assurer un même niveau de vie aux époux par le biais de la contribution proportionnelle aux facultés.

Ainsi cet arrêt s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle et instaure ainsi une certaine cohérence.

De plus, la Cour de Cassation précise le régime de la présomption en indiquant que celle-ci est irréfragable.

Il y a lieu de souligner tout de même que ces arrêts concernent des situations bien précises :

  • Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens
  • Ayant instauré une clause de présomption de contribution aux charges du ménage
  • Le bien qui a nécessité un prêt immobilier doit loger la famille.

 

Cass. 1ère Civ, 1er avril 2015, n°14-14.349