Pratique religieuse, propos dénigrants : quel droit de visite et d'hébergement ?
A l’occasion de la séparation de concubin ou de partenaires de PACS, la fixation des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale pose régulièrement des difficultés, à tel point que parfois un des parents se retrouve privé de voir son enfant compte tenu du conflit existant.
L’absence de dialogue entre les parents, ou encore un esprit de vengeance qu’adopterait un des parents pourrait nuire à l’intérêt de l’enfant.
En effet, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence habituelle d’un enfant mineur est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales fixe un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent en prenant principalement en compte l’intérêt de l’enfant, mais également les relations existantes entre les parents.
C’est ce qu’a fait la Cour de Cassation dans un arrêt n°19-21902 du 10 février 2021 lorsqu’elle a prononcé la suspension d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père aux motifs qu’il avait un « comportement menaçant », et qu’il tenait « des propos particulièrement dénigrants envers Mme I..., allant jusqu'à lui refuser sa qualité de mère, ce qui suscitait chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci ».
En l’espèce, un jugement de divorce prononcé entre les parties avait fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon libre accord des parties.
Situation assez classique jusque là.
Toutefois, la mère ayant déménagé postérieurement au jugement de divorce (elle habitait dans le Gers et est partie vivre à La Réunion), le père a saisi le Juge aux affaires familiales afin de voir modifier et fixer la résidence de l’enfant à son propre domicile, et à défaut se voir aménager un droit de visite et d’hébergement. Dans l’hypothèse où ces deux propositions lui auraient été refusées, il sollicitait en dernier lieu un droit de communication régulier avec l’enfant par téléphone ou par « skype ».
La Cour d’Appel de Saint Denis de la réunion a par arrêt du 15 mai 2019 réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, et n’a pas fait droit à sa demande de fixation d’un droit de communication régulier avec l’enfant aux motifs que Monsieur avait une attitude « dénigrante » envers la mère de l’enfant, et des pratiques religieuses « douteuses ».
Monsieur forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation dans la mesure où juridiquement, le Juge ne peut refuser de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père que lorsqu’il existe des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant, ce qui pour lui n’était pas le cas en l’espèce, la Cour d’Appel ayant donc à son sens commis une erreur de droit.
La Cour de cassation dans sa décision du 10 février 2021, n°19-21902 confirme la suspension du droit de visite et d'hébergement du père en retenant que
« M. J... s'était vu refuser l'accès à la salle de prière de sa commune à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes et pouvait, selon plusieurs témoins, adopter un comportement menaçant, d'autre part, que l'intéressé tenait à son fils des propos particulièrement dénigrants envers Mme I..., allant jusqu'à lui refuser sa qualité de mère, ce qui suscitait chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé les motifs graves tenant à l'intérêt d'F... et justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que le rejet de la demande de communication régulière de celui-ci avec l'enfant, par téléphone ou par « skype » ».
Dans la mesure où des propos particulièrement dénigrants tenus par le père de l’enfant envers sa mère engendraient une agressivité à son égard dans le comportement de l’enfant, le père, la Cour a estimé que le père ne devait plus bénéficier d’un quelconque droit de visite et d’hébergement.
Elle s’est fondée sur des attestations en justice, et une enquête sociale dont le rapport de l'enquête fait état de doutes sur la capacité du père à prendre en charge au quotidien l’enfant.
La Cour de Cassation a apprécié les éléments factuels qui entourent le quotidien de la mère et de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant, et a refusé au père de l’enfant de seulement communiquer régulièrement avec lui par téléphone.
Par conséquent, l’importance des bonnes relations entre les pères et mères de l’enfant lors d’une séparation est telle que leurs conflits peuvent les empêcher de maintenir tout lien avec ce dernier.
Mes conseils :
La décision de la Cour de Cassation doit inciter les personnes en cours de séparation à mettre en œuvre des mesures afin de faciliter l’organisation des modalités relatives à l’enfant et la mise en place d’un nouveau « cocon » pour l’enfant, qui plus est s’il est en bas âge.
La communication doit être bonne, sans dénigrement.
Les Juges sont attentifs au respect entre les parents, en application de l'article 373-2 du Code civil.
A cette occasion, le procédé de médiation familiale peut être une bonne voie à explorer avant toute demande judiciaire de fixation de résidence ou de garde alternée pour l’enfant, dans la mesure où un tel procédé peut rétablir un dialogue entre les parents.
Les juges apprécient d’ailleurs particulièrement lorsque préalablement à l’audience, les parties se sont vues remettre une attestation indiquant qu’ils ont tenté de débuter une médiation familiale, quand bien même elles auraient échoué.
Enfin, il est également possible de dialoguer par l’intermédiaire des avocats de votre choix afin d’aboutir à la rédaction d’une convention parentale reprenant les accords conclus entre les parents (lors de négociation confidentielle entre avocats), afin d’éviter toute mauvaise surprise en saisissant le juge, comme ce fut le cas en l’espèce, lorsque le père a saisi le Juge aux affaires familiales pour modifier son droit de visite et d’hébergement, et à qui il a été finalement retiré le droit (temporaire) de voir son enfant.
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Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 10 février 2021, n°19-21902