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Précisions sur la notion de « maintien de la collaboration » entre époux reportant les effets patrimoniaux du divorce

Le 03 avril 2017

L’article 262-1 du code Civil dispose que :

« A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

En principe, les effets patrimoniaux du divorce se produisent, à défaut de précision dans la convention réglant les modalités dans un divorce par consentement mutuel, à la date de l’homologation de celle-ci.

Néanmoins, le Juge peut décider de reporter ces effets à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Si la notion de cohabitation n’est pas source d’ambigüité, celle de collaboration semble moins claire. Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement ces conditions permettant de mettre en œuvre le report des effets du divorce, et pour cela, font  présumer la cessation de collaboration à celle de la cohabitation (Civ 1, 8 juillet 2010 n° 09-12.238).

Dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 4 janvier 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 mars 2014. Pour affirmer le report des effets patrimoniaux du divorce, les juges du fond ont pris en compte différents éléments d’appréciation du  maintien de leur collaboration tels que la consultation commune d’un médecin, l’alimentation du compte joint ou encore l’établissement de la déclaration commune de revenus.

Or, la Cour de cassation considère que :

« (…) seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de ce texte (…) »

Par conséquent, la notion de collaboration semble se préciser. En effet, les actes prouvant la collaboration doivent d’une part émaner d’une volonté commune des époux, et d’autre part dépasser les obligations du mariage.

Bien que l’arrêt du 4 janvier 2017 n’indique pas explicitement quels pourraient être les éléments définissant précisément le maintien de la collaboration, il permet d’en expliquer les caractéristiques.

Ainsi, la cessation de la collaboration entre les époux pourrait ne plus être uniquement présumée par la cessation de leur cohabitation.

Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19978