Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Prestation compensatoire : frais de scolarité des enfants nés d'une autre union

Prestation compensatoire : frais de scolarité des enfants nés d'une autre union

Le 04 mars 2019

Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut tout de même être tenu de verser à l'autre une prestation qui vise à compenser, autant qu'il est possible, la disparité dans les conditions de vie respectives que peut engendrer la rupture du mariage (art. 270 al. 1 et 2 C.civ).

Pour calculer cette prestation compensatoire, le juge doit apprécier « les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » (art. 271 al.1er Cciv).

D'autres critères sont aussi pris en compte tels la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, etc. (art. 271 al. 2 Cciv).

Dans cette affaire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi condamné l’époux à verser à l’épouse une somme de 120.000 € au titre de la prestation compensatoire en s’attachant notamment (outre les autres critères qui ont permis de la fixer [1]) à comparer les revenus mensuels moyens des deux époux (2.400 euros pour Monsieur et 1.600 euros pour Madame).

Or, il se trouve que Monsieur avait à sa charge des frais de scolarité exposés pour les deux enfants nés de sa seconde union.

La Cour de cassation a ainsi déclaré que la Cour d'appel n'avait pas recherché si ces frais ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de Monsieur.

Il en résulte que pour le calcul de la prestation compensatoire, il faut prendre en compte, au titre des charges, tous les frais de l’époux créancier, et notamment les frais de scolarités liés aux enfants nés d’une autre union.

A noter que les deux enfants étaient issus d'une relation extra-conjugale mais que cette constatation n'a eu aucune influence sur la situation.

Cass. Civ.1ère, 7 novembre 2018, n°17-26.853

Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Nardjes KHALDI, IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne.


[1] Extrait de l'arrêt : François X... est âgé de 70 ans, Y... Z... est âgée de 64 ans ; que l'union a duré 42 ans, la vie commune 37 ans, jusqu 'à l'ordonnance de non conciliation intervenue le 01 Décembre 2011 ; que trois enfants. majeurs, sont issus de cette union ; que les époux sont mariés sous le régime légal ; qu 'ils ont donc vocation à recueillir par moitié la valeur du patrimoine immobilier commun, composé de deux biens immobiliers communs sis sur la commune de [...], évalués au mois d'Août 2012 de la seule initiative de l'épouse à la somme respective de 140 000 à 145 000 euros et à 170 000 à 180 000 euros ;... Z... exerçait une activité professionnelle depuis 1970, a cessé cette activité en 1977, date de l'union et jusqu'en 1997 ; que l'interruption du cursus professionnel de l'épouse correspond à la période de la naissance des trois enfants, nés respectivement ; (…) par conséquent. la cessation par l'épouse de son activité professionnelle ne peut procéder que d'un choix du couple ; qu'il est d'ailleurs significatif que la reprise d'activité en 1997, corresponde à la période où François X... a connu une situation de chômage, à la suite de laquelle, il a saisi l'opportunité d'un travail à l'étranger ; qu'ainsi, l'interruption par l'épouse de son cursus professionnel pendant une durée de 20 ans, au cours desquels elle a privilégié les intérêts de la famille, la pénalise-t-elle au regard de ses droits à la retraite, évalués la somme mensuelle de 1014 euros ; que même si l'époux, âgé de 70 ans peut prétendre à faire valoir ses droits à la retraite en ce qui concerne l'activité exercée actuellement au Sénégal, le cumul des deux pensions de retraite le place en toute hypothèse en bien meilleure situation que l'épouse, puisque contrairement à cette dernière, son cursus professionnel ne comporte pas d'interruption significative ; que compte tenu de ces éléments, la disparité que la rupture du lien conjugal crée au détriment de Y... Z... sera réparé par le versement de la somme de 120 000 euros en capital.

Vous souhaitez avoir de plus amples informations sur le sujet ?


Vous pouvez contacter Maître Sophia BINET, avocate à PARIS depuis 2008 pour toutes questions en droit de la famille et en droit immobilier.

Le Cabinet vous conseille et assure votre défense devant toutes les juridictions de Paris et Ile de France ainsi qu'à travers la France via un réseau de partenaires.