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Prestation compensatoire : substitution d'une rente en capital

Le 06 juin 2019
Prestation compensatoire : La possibilité pour le débiteur d’une prestation compensatoire de demander la substitution d’une rente en capital quelle que soit la nature de la rente.

Le débiteur d’une prestation compensatoire, fixée par le Juge ou par convention sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution (changement) d’un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu’il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.

En l’espèce, suite à un divorce, une prestation compensatoire a été accordée à l’épouse.

Ladite prestation étant constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d’un capital et du paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de l’époux.

Par la suite, l’époux a sollicité la substitution d’un capital à la rente.

Cette demande a été refusée par les juges d’appel au motif que la rente, « n’étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d’un évènement dont la date est inconnue, il est impossible de déterminer un capital ».

La Cour de cassation conteste ce raisonnement et considère que l’article L.276-4 du Code civil* ouvre à l’époux créancier la faculté de demander la substitution (le changement) d’un capital à la rente servie à l’épouse débitrice, et ceci quelle que soit la nature de la rente.

 

* Pour mémoire, l'article L276-4 du Code civil dispose que

"Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé."

Cass. 1ère Civ., 20 mars 2019, n°18-13663

Article co-rédigé par Me Sophia BINET et Melle Nardjes KHALDI, IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne.