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Suppression de pension alimentaire : l’indépendance financière du majeur

Le 04 septembre 2018
En cas de suppression de pension alimentaire (contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant), la preuve de l’indépendance financière de l’enfant majeur incombe à son débiteur, c'est à dire au parent qui verse la pension au majeur.

En cas de suppression de pension alimentaire (contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant), la preuve de l’indépendance financière de l’enfant majeur incombe à son débiteur, c'est à dire au parent qui verse la pension au majeur.

Par un arrêt récent du 7 février 2018, la 1ère Chambre civile a rappelé les modalités de répartition de la charge de la preuve en cas de demande de suppression de la pension alimentaire.

En cas de séparation, le parent chez qui la résidence des enfants est fixée peut réclamer à l’autre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, plus communément appelée pension alimentaire.

Cette pension alimentaire sert à couvrir les charges de la vie courante des enfants, tels que les frais alimentaires, vestimentaires, ou encore les frais de scolarité.

Cette pension alimentaire est due tant que l’enfant est mineur, mais « ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur » (Code civil, article 371-2).

La plupart du temps, la survivance de la pension alimentaire est justifiée par la poursuite d’études de l’enfant. La pension alimentaire disparaitra en revanche dès lors qu’il sera démontré que l’enfant a achevé ses études et est autonome financièrement.

En l’espèce, un père demandait la suppression de la pension alimentaire qu’il avait été condamné à verser à l’un de ses enfants devenu majeur au jour de la demande.

Par un arrêt du 10 novembre 2016, la Cour d’appel de Versailles avait accueilli la demande du père, au motif que son épouse ne justifiait pas de l’inscription de l’enfant au Pôle emploi ni de sa situation entre 2012 et 2013.

Ce raisonnement a toutefois été censuré par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans le présent arrêt du 7 février 2018, au motif que « la cour d’appel a ainsi inversé la charge de la preuve ».

Cet arrêt confirme donc le principe selon lequel c’est à celui qui demande la révision ou la suppression de la pension alimentaire de prouver la survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties de nature à justifier cette suppression ou cette révision[1].

Ainsi, c’est au débiteur de la pension alimentaire de prouver que son enfant est devenu indépendant financièrement, s’il en demande sa suppression.

Dès lors, le débiteur de la pension alimentaire ne peut pas se prévaloir du fait que son créancier refuse de l’informer sur la situation de l’enfant pour se décharger de cette obligation. 

Il sera donc en pratique extrêmement difficile pour le parent qui n’a plus de nouvelles de son enfant de rapporter la preuve de son autonomie financière au soutien d’une demande de suppression de pension alimentaire.

 

Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-11.403 : JurisData n° 2018-001545


[1] Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 12-17.394  : JurisData n° 2012-024866 ; Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-28.686 : JurisData n° 2013-028017 ; Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 14-10.440 : JurisData n° 2015-001181.

Article corédigé par Me Sophia BINET et Clotilde DELABRE, Étudiante à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne