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Un enfant placé en vue de l'adoption ne peut pas être restitué à sa famille d'origine

Le 13 août 2019

Un enfant placé en vue de l'adoption ne peut pas être restitué à sa famille d'origine.

C'est ce qu’a rappelé sans ambiguïté, le 5 décembre 2018, la 1re chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, une enfant est née, d'un accouchement sous le secret, en Vendée. Le 8 août 2016, le Conseil général de Vendée a pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l’État, le 15 octobre suivant, l'enfant a été placée en vue de son adoption. Par requête du 24 novembre, la grand-mère biologique du mineur, a exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant n'avoir pris connaissance de l'existence de l'enfant que le 8 septembre.

La Cour d’appel de Poitiers a rejeté sa demande au motif que l'arrêté était devenu définitif 30 jours après avoir été pris.

La grand-mère forme ensuite un pourvoi en Cassation, elle reproche notamment à l'arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de l’arrêté. En effet, il résulte de l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et de l’article 352 du Code civil que le recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État est formé, à peine de forclusion, devant le Tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu.

Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine.

La Cour de cassation a constaté, d'abord, qu'en l'absence d'une manifestation d'intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, la grand-mère n'en avait pas reçu notification, ensuite, que le placement de l'enfant aux fins d'adoption était intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l'intéressée avait exercé son recours le 24 novembre suivant.

La Cour en a été exactement déduit que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui était pas opposable, son action était néanmoins irrecevable, dès lors qu'elle avait été engagée après le placement de l'enfant aux fins d'adoption.

Selon l'article 352, alinéa 1, du Code civil « Le placement en vue de l'adoption [plénière] met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».

L'article L. 224-8 du CASF lui, permet à diverses personnes de contester a posteriori l'arrêté par lequel le Président du Conseil départemental a prononcé son admission : ses parents, sauf les exceptions ci-dessus ; les membres de sa famille ; son père de naissance ou les membres de la famille de son père ou de sa mère de naissance lorsqu'il a été admis en application de l'article L. 224-4, 1°, c'est à dire les membres de sa fille biologique avec lesquels il n'a pas de lien juridiquement établi, généralement pour être né « sous le secret » (on ne dit plus « sous X »), enfin toute personne ayant assuré sa garde.

Il semble implicitement, que l'intérêt de l'enfant à rejoindre sa famille d'origine, au nom des liens du sang, est inférieur à son intérêt d'entrer dans celle choisie pour lui.

Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-30.914, F-P+B : JurisData n° 2018-022045

Article corédigé par Me Sophia BINET et Melle Rose SUPREME, Etudiante en Master 1 de Droit Privé, Université PARIS NANTERRE.

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