Un logement inférieur à 9 m² n’est pas décent
En vertu de l’article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine « tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2 mètres« .
Dans cette affaire, le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8,70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi.
La Cour de cassation a retenu que « le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés et ne répondait pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi et que M. X… n’avait pas respecté son obligation de délivrer un logement décent ».
Le propriétaire d’un local à usage d’habitation donné à bail meublé a délivré à son locataire un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat et l’a assigné en acquisition de cette clause et en expulsion.
Le preneur, soutenant que ce local n’est pas conforme aux critères d’un logement décent, a sollicité reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l’indemnisation de son préjudice et son relogement par le bailleur en application de la procédure d’interdiction d’habiter.
Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation estime que le bailleur a manqué à ses obligations et notamment celle de délivrer un logement décent.
Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 14-22.754 : JurisData n° 2015-028142